
DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972
fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
{modifié par les décrets n° 74-1179 du 31 décembre 1974, n° 80-571 du 21 juillet 1980, n° 90-690 du 1er août 1990, n° 93-199 du 9 février 1993 et n° 95-818 du 29 juin 1995}
CHAPITRE 1er
LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 1er
La carte professionnelle, délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, porte la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce".
Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent l'activité visée à l'article 1er (6°) de cette loi porte la mention "Gestion immobilière".
La carte professionnelle délivrée aux personnes physiques ou morales non établies sur le territoire national porte la mention "Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Prestations de services en gestion immobilière ".
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations de transaction et de gestion, il lui est délivré une carte professionnelle pour chacune de ces deux catégories d'activités.
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'Economie et des Finances.
Article 2
La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée.
Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret.
Article 3
La demande doit être accompagnée :
- de la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre Il ci-après ;
- de l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;
- de l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (alinéa 2) ;
- du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
- d'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée
- suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque qui a ouvert le compte prévu, soit par l'article 55, soit par l'article 59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ci-après ;
- le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance de la carte prévue à l'article le, (alinéa 1) du présent décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1 1er (1 à 5 et 7) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre Il de la loi susvisée du 2 janvier 1970, est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à la demande du préfet.
Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi, le demandeur produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir la carte professionnelle.
Article 4
Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre temporaire.
Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement le préfet qui a délivré la carte de tout changement d'adresse, et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence ou bureau.
Article 5
La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département où le demandeur a le siège de ses activités et, pour Paris, par le préfet de police.
Elle est délivrée par le préfet de police aux personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
Article 6
Un dossier portant un numéro d'identification est ouvert à la préfecture au nom du ou des demandeurs.
Tout changement d'adresse du siège de l'activité doit être déclaré à la ou aux préfectures intéressées.
Une demande doit également être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou dans la forme de la personne morale. Une déclaration est faite en cas d'avenants à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne.
Article 7
En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l'a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur la simple réquisition d'un agent de l'autorité publique.
Article 8
Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la préfecture du département de situation, ou à la préfecture de police de Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau visés à l'article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.
Cette déclaration contient les renseignements mentionnés, soit à l'alinéa 3, soit à l'alinéa 4 de l'article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l'indication de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de celle-ci.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.
Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu la déclaration.
Après justification, conformément aux dispositions des articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret, de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article 3 (1° et 4°) de la loi du 2 janvier 1970, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau, un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'Economie et des Finances.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.
Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisition un agent de l'autorité publique.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus, et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.
Article 9
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Economie et des Finances.
Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet.
Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.
En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le préfet.
Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.
Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 (alinéas 1 et 3) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.
Article 10
En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger la présentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du récépissé de la déclaration d'activité ou de l'attestation prévue à l'article précédent.
CHAPITRE II
L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Section 1
Aptitude professionnelle acquise en France
Article 11
Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui produisent :
- soit le diplôme délivré par l'Etat à l'issue du deuxième examen de la licence en droit ou en sciences économiques ou un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur, pour les mêmes disciplines ;
- soit un diplôme sanctionnant des études supérieures juridiques, économiques ou commerciales, et délivré par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Education nationale ;
- soit par l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire délivré par une chambre départementale de notaires ;
- diplôme d'aptitude de premier clerc de notaire ;
- diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option Vente et gestion d'immeubles ;
- (Décret n° 74-1179 du 31 décembre 1974, art. 1er) " Soit une attestation délivrée :
" Par leur ordre respectif aux anciens notaires, aux anciens avoués près les cours d'appel, aux anciens huissiers de justice, aux anciens géomètres experts habilités à se livrer à l'administration de biens ;
"Par le procureur de la République, aux anciens greffiers titulaires de charge, aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance, aux anciens agréés près les tribunaux de commerce, aux anciens syndics et administrateurs judiciaires "
Article 12
Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise, les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
- être titulaire :
- soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;
- soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par un arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Education nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
- avoir occupé pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :
- Emploi dans des organismes a d'habitations à loyer modéré ;
- Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée
- Clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé
- Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
Article 13
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après
- Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ;
- Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
- Clerc de notaire (2° catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;
- Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;
- Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
Article 14
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article le, du présent décret, les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2'). Il n'est pas nécessaire que ladite occupation ait été continue et qu'elle ait porté, pendant la durée précitée, sur un emploi de la même catégorie.
Article 15
Pour être pris en considération, les emplois prévus aux articles 12,13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée dans lesdits emplois.
Article 16
Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13, ou à l'article 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.
Section 2
Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes
{Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4}
Article 16-1
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans posséder les diplômes exigés par l'article 11(b), les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d'un Etat membre, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
- De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice, à titre professionnel, des activités mentionnées à l'article le, de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivrés ;
- soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
- soit par un tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercé dans cet Etat, à titre professionnel, les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ;
- Ou de l'exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
Article 16-2
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui satisfont aux conditions suivantes :
- soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux années après le baccalauréat ;
- soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
- soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé en France, pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée.
Article 16-3
Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Education nationale.
Article 16-4
Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.
Article 16-5
Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet.
La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois après la date du récépissé.
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